32. Le notaire ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou de l’une des organisations visées à l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession de notaire en société (chapitre N-3, r. 7).
Lorsque le notaire exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société, et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 921-2002, a. 32; D. 1093-2005, a. 9.